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Les règles de base du stationnement

L’article 23 du Code de la Route précise quelles sont les règles d’arrêt et de stationnement

23.1. Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être rangé :

  1. À droite par rapport au sens de sa marche.
    Toutefois, si la chaussée est à sens unique, il peut être rangé de l’un ou de l’autre côté.
  2. Hors de la chaussée sur l’accotement de plain-pied ou, en dehors des agglomérations, sur tout accotement.
    S’il s’agit d’un accotement que les piétons doivent emprunter, une bande praticable d’au moins un mètre cinquante de largeur doit être laissée à leur disposition du côté extérieur de la voie publique.
    Si l’accotement n’est pas suffisamment large, le véhicule doit être rangé partiellement sur l’accotement et partiellement sur la chaussée.
    À défaut d’accotement praticable, le véhicule doit être rangé sur la chaussée.

23.2. Tout véhicule rangé totalement ou partiellement sur la chaussée doit être placé :

  1. à la plus grande distance possible de l’axe de la chaussée ;
  2. parallèlement au bord de la chaussée, sauf aménagement particulier des lieux ;
  3. en une seule file.

Les motocyclettes sans side-car ou remorque peuvent toutefois stationner perpendiculairement sur le côté de la chaussée pour autant qu’elles ne dépassent pas le marquage de stationnement indiqué.

23.3. Les bicyclettes et les cyclomoteurs à deux roues doivent être rangés en dehors de la chaussée et des zones de stationnement visées à l’article 75.2 de telle manière qu’ils ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers, sauf aux endroits signalés conformément à l’article 70.2.1.3°f.

23.4. Les motocyclettes peuvent être rangées hors de la chaussée et des zones de stationnement visées à l’article 75.2 de telle manière qu’elles ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers.

De manière générale, le stationnement est autorisé là où il n’est pas interdit

Et les interdictions sont… nombreuses :

* L’article 24 précise qu’il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, notamment :

  1. sans préjudice de l’article 23.4, sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf réglementation locale ;
  2. sur les pistes cyclables et à moins de 5 mètres de l’endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable ;
  3. sur les passages à niveau ;
  4. sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de
    cyclomoteurs à deux roues et sur la chaussée à moins de 5 mètres en deçà de ces passages ;
  5. sur la chaussée, dans les passages inférieurs, dans les tunnels et sauf réglementation locale, sous les ponts ;
  6. sur la chaussée à proximité du sommet d’une côte et dans un virage lorsque la visibilité est insuffisante ;
  7. aux abords des carrefours, à moins de 5 mètres du prolongement du bord le plus rapproché de la chaussée transversale, sauf réglementation locale ;
  8. à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés aux carrefours, sauf réglementation locale ;
  9. à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés en dehors des carrefours ;
  10. à moins de 20 mètres en deçà des signaux routiers.

Les dispositions des 9 et 10 ne sont pas applicables aux véhicules dont la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1,65 m, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée.

* L’article 25.1 du Code de la route précise qu’il est interdit de mettre un véhicule en stationnement :

Panneau B9
  1. à moins de 1 mètre tant devant que derrière un autre véhicule à l’arrêt ou en stationnement et à tout endroit où le véhicule empêcherait l’accès à un autre véhicule ou son dégagement ;
  2. à moins de 15 mètres de part et d’autre d’un panneau indiquant un arrêt d’autobus, de trolleybus ou de tram ;
  3. devant les accès carrossables des propriétés, à l’exception des véhicules dont le signe d’immatriculation est reproduit lisiblement à ces accès ;
  4. aux endroits où les piétons et les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle ;
  5. à tout endroit où le véhicule empêcherait l’accès à des emplacements de stationnement établis hors de la chaussée ;
  6. aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé ;
  7. lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 mètres ;
  8. en dehors des agglomérations sur la chaussée d’une voie publique pourvue du signal B9 ;
  9. sur la chaussée lorsque celle-ci est divisée en bandes de circulation, sauf aux endroits pourvus du signal E9a ou E9b ;
  10. sur la chaussée, le long de la ligne discontinue de couleur jaune, prévue à l’article 75.1.2.° ;
  11. sur les chaussées à deux sens de circulation, du côté opposé à celui où un autre véhicule est déjà à l’arrêt ou en stationnement, lorsque le croisement de deux autres véhicules en serait rendu malaisé ;
  12. sur la chaussée centrale d’une voie publique comportant trois chaussées ;
  13. en dehors des agglomérations, du côté gauche d’une chaussée d’une voie publique comportant deux chaussées ou sur le terre-plein séparant ces chaussées ;
  14. aux emplacements de stationnement signalés comme prévu à l’article 70.2.1.3° c, sauf pour les véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de la carte spéciale visée à l’article 27.4.1 ou 27.4.3.
Panneau E9b
Panneau E9a

* L’article 25.2 précise quant à lui qu’il est interdit d’exposer sur la voie publique des véhicules en vue de la vente ou de la location.

Il n’y a pas de durée maximale de stationnement sauf…

  • pour les véhicules à moteur hors d’état de circuler et des remorques : il est interdit de les mettre en stationnement plus de 24 h consécutives sur la voie publique ;
  • pour les véhicules automobiles et des remorques lorsque la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes, sauf aux endroits pourvus du signal E9a, E9c ou E9d : il est interdit, dans les agglomérations de les mettre en stationnement plus de 8 h consécutives sur la voie publique ;
  • pour les véhicules publicitaires : pas plus de 3 h consécutives dans les zones « bleue » et les zones « payantes ».

Et il peut exister des places de stationnement réservées

Selon l’article 27 ter, les places de stationnement signalées conformément à l’article 70.2.1.3°d), ainsi que dans une zone résidentielle où la lettre « P » et les mots « carte de stationnement », « riverains » ou « voitures partagées » sont apposés, sont réservées aux véhicules sur lesquels est apposée respectivement la carte communale de stationnement, la carte de riverain ou la carte de stationnement pour voitures partagées à l’intérieur du pare-brise, ou, s’il n’y a pas de pare-brise, sur la partie avant du véhicule, de manière visible et lisible (la commune peut remplacer l’utilisation de la carte communale de stationnement par un système de contrôle électronique basé sur le numéro d’immatriculation du véhicule 27 quater et l’article 27 quinquies en outre il peut être fait usage d’un sabot destiné à immobiliser le véhicule en infraction avec certaines règles).

+ Stationnement en « zone bleue »

+ Stationnement payant