Pour les communes à facilités et la Région de Bruxelles-Capitale, il s’agira en général de la langue du verbalisant.
En l’état actuel de la législation, rien n’oblige la police à faire parvenir une traduction du procès-verbal dans la langue de l’auteur de l’infraction.
Ce n’est que dans l’hypothèse où l’affaire est soumise ultérieurement au Tribunal qu’une traduction de la procédure est possible.
Dans le cadre d’une éventuelle réponse au P-V qui est dressé, il est toujours préférable d’y répondre dans sa langue maternelle et d’indiquer, dans l’hypothèse où le dossier devait être présenté à un Tribunal, la langue dans laquelle on souhaite pouvoir se défendre.