La victime a droit à être indemnisée de l’ensemble des préjudices qu’elle a subis et ce qu’ils soient moraux ou matériels.
Comme l’indique la jurisprudence de la Cour de Cassation : « Tout le dommage mais rien que le dommage ».
En pratique, si la victime n’apporte pas les preuves nécessaires à établir la réalité de son dommage, sa demande d’indemnisation pourra être purement et simplement rejetée, motif pour lequel il est indispensable que la victime veille à conserver toutes les preuves de son dommage.
L’invalidité est une notion médicale qui vise l’amoindrissement d’ordre anatomique ou fonctionnel, indépendamment de ses répercutions potentielles sur les activités lucratives de la victime
L’incapacité de travail est, quant à elle, l’inaptitude à exercer des activités lucratives, En clair, cette notion vise l’incapacité de la victime à exercer son travail de façon temporaire ou permanente, totale ou partielle
La distinction entre ces deux notions est primordiale car l’invalidité n’entraîne pas nécessairement une incapacité de travail, ni une incapacité de travail de même importance.
Le pourcentage d’invalidité et/ou d’incapacité dépendra de la nature des lésions et du type de métier exercé.
À titre exemplatif, une personne immobilisée dans un lit d’hôpital suite à de nombreuses fractures du bassin, aura droit à une invalidité temporaire de 100 %.
Si cette même victime est chauffeur de bus, il aura droit à une incapacité de travail de 100 %.
Si cette victime, peut partiellement poursuivre ses activités salariées au moyen de son ordinateur portable, son incapacité théorique de travail de 100 % pourra être réduite.
Il est primordial que ces éléments soient pris en compte lors de l’expertise médicale.
Enfin il y a lieu de faire une distinction entre les préjudices temporaires et les préjudices permanents (ceux qui sont postérieures à la date de consolidation, date à partir de laquelle on estime que l’état médical n’évoluera plus et que les séquelles persistantes seront considérées comme malheureusement définitives).