L’article 38 § 6 de la loi du 16 MARS 1968 relative à la police de la circulation routière dispose que :
« Sauf dans le cas visé au § 7 (qui concerne les vélos et les piétons), le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une période de trois mois au moins et subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er, si le coupable, après une condamnation par application des articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29, § 3, alinéa 3, 30, §§ 1er, 2 et 3, 33, §§ 1er et 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1er, 48, 62bis ou à l’article 22 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, viole à nouveau une de ces dispositions dans les trois ans à compter du jour du prononcé d’un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée. »
Le conducteur peut être poursuivi, dans le cadre de la récidive, pour des faits qui ne sont pas identiques à l’infraction antérieure.
En cas de première récidive
Cet article, qui a fait l’objet de diverses modifications légales et de débats en jurisprudence, prévoit que le Juge devra prononcer une sanction de 3 mois de déchéance et l’obligation de repasser les 4 examens (médical, psychologique, théorique et pratique).
Les conditions d’application de la récidive sont :
1re condition : une première condamnation (coulée en force de chose jugée) pour :
- Une infraction du quatrième degré (car elle met directement en danger la sécurité des personnes et est de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d’un accident).
- Une infraction qui consiste à négliger une injonction d’arrêt d’un agent qualifié.
- Les excès de vitesse importants :
- le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 km/h dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d’écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle.
- le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 km/h sur les autres routes (y compris les autoroutes).
- La conduite d’un véhicule à moteur en violation des règles du permis de conduire.
- Le délit de fuite.
- L’intoxication d’au moins 0,8 gramme par litre de sang ou refus du test de l’haleine – l’ivresse ou l’état analogue + drogue.
- Le fait de confier un véhicule (ou inciter à conduire) à une personne qui est ivre (ou état analogue).
- Le fait de conduire sous licence d’apprentissage pendant le temps où cela est interdit.
- Le fait de conduire alors que le permis est retiré ou ne pas remettre son permis.
- La détention d’un détecteur de radar.
- La conduite sous déchéance (ou accompagnateur déchu).
- La conduite sans assurance.
2e condition : des nouveaux faits
Un nouveau fait qui viole à nouveau une de ces dispositions dans les trois ans à compter du jour du prononcé d’un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée.
En cas de nouvelle récidive
L’article 38 § 6 prévoit qu’en cas de récidive (2e infraction dans les trois ans) à compter d’une condamnation dans laquelle il est fait application de l’alinéa 1er, et laquelle est coulée en force de chose jugée du chef de l’une des infractions visées à l’alinéa 1er, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de 6 mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des 4 examens visés au § 3, alinéa 1er.
En cas de nouvelle récidive (3e infraction dans les trois ans) à compter d’une condamnation dans laquelle il est fait application de l’alinéa 2 ou du présent alinéa et laquelle est coulée en force de chose jugée du chef de l’une des infractions visées à l’alinéa 1er, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de 9 mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des 4 examens visés au § 3, alinéa 1er.