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La récidive article 38

L’article 38 § 6 de la loi du 16 MARS 1968 relative à la police de la circulation routière dispose que :

« Sauf dans le cas visé au § 7 (qui concerne les vélos et les piétons), le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une période de trois mois au moins et subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er, si le coupable, après une condamnation par application des articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29, § 3, alinéa 3, 30, §§ 1er, 2 et 3, 33, §§ 1er et 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1er, 48, 62bis ou à l’article 22 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, viole à nouveau une de ces dispositions dans les trois ans à compter du jour du prononcé d’un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée. »

Le conducteur peut être poursuivi, dans le cadre de la récidive, pour des faits qui ne sont pas identiques à l’infraction antérieure.

En cas de première récidive

Cet article, qui a fait l’objet de diverses modifications légales et de débats en jurisprudence, prévoit que le Juge devra prononcer une sanction de 3 mois de déchéance et l’obligation de repasser les 4 examens (médical, psychologique, théorique et pratique).

Les conditions d’application de la récidive sont :

1re condition : une première condamnation (coulée en force de chose jugée) pour :

  1. Une infraction du quatrième degré (car elle met directement en danger la sécurité des personnes et est de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d’un accident).
  2. Une infraction qui consiste à négliger une injonction d’arrêt d’un agent qualifié.
  3. Les excès de vitesse importants :
    • le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 km/h dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d’écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle.
    • le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 km/h sur les autres routes (y compris les autoroutes).
  4. La conduite d’un véhicule à moteur en violation des règles du permis de conduire.
  5. Le délit de fuite.
  6. L’intoxication d’au moins 0,8 gramme par litre de sang ou refus du test de l’haleine – l’ivresse ou l’état analogue + drogue.
  7. Le fait de confier un véhicule (ou inciter à conduire) à une personne qui est ivre (ou état analogue).
  8. Le fait de conduire sous licence d’apprentissage pendant le temps où cela est interdit.
  9. Le fait de conduire alors que le permis est retiré ou ne pas remettre son permis.
  10. La détention d’un détecteur de radar.
  11. La conduite sous déchéance (ou accompagnateur déchu).
  12. La conduite sans assurance.

2e condition : des nouveaux faits

Un nouveau fait qui viole à nouveau une de ces dispositions dans les trois ans à compter du jour du prononcé d’un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée.

En cas de nouvelle récidive

L’article 38 § 6 prévoit qu’en cas de récidive (2e infraction dans les trois ans) à compter d’une condamnation dans laquelle il est fait application de l’alinéa 1er, et laquelle est coulée en force de chose jugée du chef de l’une des infractions visées à l’alinéa 1er, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de 6 mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des 4 examens visés au § 3, alinéa 1er.

En cas de nouvelle récidive (3e infraction dans les trois ans) à compter d’une condamnation dans laquelle il est fait application de l’alinéa 2 ou du présent alinéa et laquelle est coulée en force de chose jugée du chef de l’une des infractions visées à l’alinéa 1er, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de 9 mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des 4 examens visés au § 3, alinéa 1er.